N-3, r. 2 - Code de déontologie des notaires

Texte complet
53. Le notaire ne peut percevoir d’intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 921-2002, a. 53.